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Sommaire
Article 1 Article 2 JORF n°0276 du 27 novembre 2008 page 18083 texte n° 46
Décret n° 2008-1216 du 25 novembre 2008 relatif au certificat vétérinaire prévu à l'article L. 214-8 du code ruralNOR: AGRG0825706D Le Premier ministre, Article 1 Après l'article R. 214-32-1 du code rural est inséré un article D. 214-32-2 rédigé comme suit : « Art. D. 214-32-2 I. - Le certificat mentionné à l'article L. 214-8, que doit faire établir toute personne qui cède un chien, à titre gratuit ou onéreux, est délivré par un vétérinaire compte tenu, d'une part, des informations portées à sa connaissance et, d'autre part, d'un examen du chien. II. Les informations mentionnées au I sont : III. Le vétérinaire procède à un diagnostic de l'état de santé du chien.
Il vérifie la cohérence entre la morphologie du chien et le type racial
figurant dans le document justifiant de l'identification de l'animal et, le
cas échéant, détermine la catégorie à laquelle le chien appartient, au sens
de l'article L. 211-12. IV. Le vétérinaire reporte sur le certificat vétérinaire les informations
mentionnées au II et au III, il y précise éventuellement la race du chien
sur la base du document mentionné au 6° du II. Il mentionne la date d'examen
du chien et y appose son cachet. V. - Le cédant garde une copie du certificat qui doit être produite à la demande des autorités de contrôle. » Article 2 Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
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